Les soignants non vaccinés sont des soignants comme les autres
TRIBUNE - À l’heure où l’inquiétude du gouvernement est à son paroxysme avec l’arrivée du variant Omicron sur notre territoire, où le système hospitalier n’a jamais semblé autant en péril et les praticiens à bout de souffle, la suspension des soignants non-vaccinés se révèle être une mesure aussi liberticide que dangereuse.
Nous savons désormais, de manière certaine, que la vaccination n’empêche pas la transmission du virus SARS-CoV-2 : en témoigne par exemple l’apparition d’un cluster au CHU de Bordeaux avec 24 cas positifs doublement vaccinés et d’un autre cluster dans un EHPAD du territoire de Belfort alors même que 95 % des résidents avaient reçu trois doses de « vaccin ».
La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 impose pourtant à tous les personnels des établissements et services sanitaires et médico-sociaux de présenter, depuis le 16 octobre dernier, un schéma vaccinal complet contre la Covid-19 (sauf contre-indication médicale ou certificat de rétablissement) pour pouvoir exercer leur activité, au motif louable de vouloir « limiter les cas de contamination dans le cadre de la prise en charge d’un patient, en protégeant à la fois les personnes à risque, mais aussi les personnels eux-mêmes ». Un objectif aujourd’hui largement battu en brèche par les dernières données publiées...
Des centaines de milliers de professionnels de santé, secteurs privé et public confondus, ont refusé de se soumettre à cette obligation vaccinale, invoquant le droit au respect du consentement libre et éclairé du patient et le principe d’inviolabilité du corps humain, deux droits fondamentaux auxquels il ne peut être porté atteinte que de manière strictement proportionnée et justifiée. Des tribunaux ont ainsi déjà invalidé la suspension d’agents ne travaillant pas en contact direct avec les patients : le CHU de Saint-Etienne et le centre hospitalier de Roanne ont ainsi été contraints de réintégrer des agents non vaccinés travaillant dans les cuisines de leurs établissements tandis que le centre hospitalier Emile Durkheim d’Épinal a dû réintégrer une aide-soignante en décharge syndicale à 100 %. D’autres ont donné raison à des soignants qui avaient été suspendus alors qu’ils étaient en arrêt de travail : leur suspension ne pourra être prononcée qu’à leur retour de congé-maladie...
Saluons les décisions du Conseil de Prud’hommes de Troyes du 5 octobre 2021 et du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc du 12 octobre 2021 qui ont transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ayant pour objet d’apprécier la conformité de la suspension du contrat de travail des personnels de santé non vaccinés avec le préambule de la Constitution qui rappelle l’engagement de la France de respecter, ou faire respecter, l’ensemble des conventions internationales en ce qu’elles font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu’il soit d’une rémunération, d’une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail.
La loi du 5 août 2021 est sur la sellette, ce qui ne dissuade pas pour autant certains magistrats d’en faire une application extensive, qui relève assurément plus du dogmatisme que du droit.
Il est temps de rappeler que les soignants non vaccinés sont des soignants comme les autres.
Nous avocats, éternels protecteurs des libertés et pourfendeurs de l’injustice, dénonçons l’orientation prise par plusieurs tribunaux administratifs dans la gestion des requêtes en référé déposées par des soignants non vaccinés et suspendus de leurs fonctions. Des magistrats ne craignent pas de juger qu’il n’y a aucune urgence à statuer sur la demande de réintégration d’un agent non vacciné suspendu, au motif qu’il se serait lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en refusant de se plier à l’obligation vaccinale (dont il entend pourtant voir reconnaître l’illégalité), ce alors même que cette suspension s’accompagne d’une interruption du versement du salaire.
D’autres n’hésitent pas à considérer qu’un agent public hospitalier placé en congé maladie peut être suspendu de ses fonctions et privé de sa rémunération pour non-respect de son obligation vaccinale au motif que « la loi du 5 août 2021 n’a pas opéré de distinction, s’agissant de l’obligation vaccinale qu’elle édicte, selon que les fonctionnaires concernés seraient, ou non, en congé de maladie », créant ainsi une rupture d’égalité de traitement avec les salariés du privé pour lesquels le ministère du Travail a indiqué que « l’obligation vaccinale ne peut être exigée durant un arrêt maladie ».
D’autres encore considèrent que les agents hospitaliers n’entrant pas en contact avec les patients n’en sont pas moins soumis à l’obligation vaccinale « dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers ». Sans parler de ceux qui tranchent sans convoquer ni même entendre les requérants et leurs avocats, en ayant recours à la procédure dite de « tri des requêtes », alors même que des agents, placés dans des situations comparables, ont obtenu gain de cause devant un tribunal situé dans un ressort différent.
Du déni de justice à la parodie de justice, il n’y a souvent qu’un pas !
Voir aussi : Passe sanitaire : "les trois arguments avancés par le Conseil d'Etat sont caducs" Diane Protat
Nous avocats, femmes et hommes de loi engagés pour le respect de l’État de droit, réclamons que cesse l’abus d’autorité dont l’administration et certaines personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public se rendent coupables en maintenant l’application d’une loi qui entre directement en conflit avec différentes dispositions de notre droit interne et différents textes européens et internationaux.
Nous avocats, auxiliaires de justice, ne pouvons accepter que l’application d’une loi ne soit pas uniforme sur le territoire national, créant ainsi une discrimination et une insécurité
juridique incompatibles avec les règles d’une démocratie judiciaire.
Nous avocats, juristes, tous praticiens du droit, rappelons que les « vaccins » autorisés ne sont que des substances thérapeutiques expérimentales, que les autorisations de mise sur le marché conditionnelles dont ils bénéficient – c’est-à-dire des autorisations délivrées pour une période déterminée et sur la base de données nettement moins complètes que ce qui est normalement requis – ne sauraient garantir leur innocuité et que le principe du consentement éclairé fait obstacle à la mise en œuvre d’une obligation vaccinale dans un tel cadre puisqu’aucune contrainte ne peut jamais être exercée afin d’obtenir le consentement d’une personne dans le cadre d’un essai clinique, y compris de nature financière.
Nous savons que les professionnels de santé libéraux qui refusent les injections contre la Covid-19 font l’objet d’un harcèlement de la part de leurs autorités de tutelle (Ordre, ARS, CPAM). Des centaines de soignants libéraux ont été suspendus en toute illégalité par les Agences Régionales de Santé (cette suspension ne pouvant être prononcée que par les ordres) et les Caisses d’assurance maladie ont déjà annoncé à de nombreux praticiens la mise en place d’une récupération financière sur tous les actes réalisés (consultations, soins, prescriptions).
Certains patients ont même été invités par la Sécurité sociale à choisir un autre médecin...
Nous savons que la loi n’est pas appliquée uniformément sur le territoire, puisque les soignants des Antilles peuvent exercer sans être vaccinés et que le gouvernement s’est engagé à mettre à disposition des soignants de Guadeloupe des « vaccins sans ARN messager ».
Nous savons que l’interruption d’activité forcée de médecins généralistes, spécialistes, de kinésithérapeutes, d’infirmiers, de sages-femmes, etc., met en péril la continuité et la sécurité des soins dans différents territoires de l’hexagone.
Nous savons qu’en dépit des recommandations du Conseil National Professionnel de Pédiatrie, aucune sérologie Covid n’est pratiquée sur les adolescents avant la première injection et qu’aucune information sur la myocardite post-vaccinale n’est délivrée, car il s’agit d’un effet secondaire rare et que cela risquerait d’effrayer inutilement les parents. La loi impose pourtant d’informer sur tous les risques fréquents et graves (ce qu’est incontestablement une myocardite puisqu’elle est susceptible, dans de rares cas, d’entraîner la mort). De plus, la jurisprudence exige d’informer le patient lorsqu’il est envisagé de recourir à un traitement préventif ou curatif dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de consultation : tout candidat à une injection contre la Covid-19 devrait donc être informé que le « vaccin » utilisé ne bénéficie que d’une autorisation de mise sur le marché dite « conditionnelle » et que la nature et la gravité des risques encourus ne sont pas encore pleinement maîtrisés.
Nous savons que des soignants sont poursuivis devant leurs Ordres pour non-respect de l’obligation vaccinale alors même que la vaccination relève de la sphère privée et ne peut en aucune façon constituer un manquement déontologique.
Nous savons aussi que les informations relatives à l’épidémie de Covid-19 ne sont pas présentées de manière loyale et transparente et que la forte incitation à la vaccination repose sur une information partiale, parcellaire et biaisée. Faut-il rappeler qu’on nous parle de « vaccins » qui n’immunisent pas et qui n’empêchent pas la transmission... ?
Nous savons qu’il n’existe actuellement aucune donnée – ou des données très limitées – sur les risques anaphylactiques, l’utilisation pendant la grossesse, chez les patients
immunodéprimés ou atteints de troubles auto-immuns ou inflammatoires présentés par les injections de thérapie génique (ce que sont les « vaccins » Pfizer et Moderna).
Nous savons qu’en neuf mois, le nombre de déclarations d’effets indésirables pour les « vaccins » contre la Covid-19 est 8 fois plus élevé qu’en 53 ans pour tous les vaccins contre la grippe ; que depuis le début de la vaccination des 12-18 ans, des centaines d’effets indésirables graves (dont des décès) ont été rapportés avec les « vaccins » Pfizer et Moderna (il s’agit de jeunes qui n’étaient pas à risque de forme grave ni de décès du Covid, mais qui vont garder probablement à vie des séquelles de la vaccination) ; que de nombreux sportifs ont dû arrêter leur activité après avoir été vaccinés ; que l’immunité naturelle acquise à la suite d’une contamination par le virus Sars-Cov-2 est plus solide, plus durable et de meilleure qualité que l’immunité vaccinale ; que les personnes entièrement vaccinées ont une charge virale comparable à celle des cas non vaccinés et peuvent donc transmettre efficacement l’infection même aux personnes vaccinées.
Maintenant, vous aussi, vous savez.
Nous demandons le rétablissement des libertés individuelles et fondamentales et, au premier chef, la liberté de ne pas se faire "vacciner" contre la Covid-19.
Soutenons nos soignants, mobilisons-nous !
Me Delphine Provence, à l'initiative de cette tribune, est avocate au Barreau de Paris. Ci-dessous, la liste complète des signataires.
Signataires :
Marie Solange Aribo, membre du Conseil de l’Ordre, Barreau de la Guadeloupe
Philippe Autrive, Barreau de Paris
Elodie Ayral, Barreau de Cherbourg
Anne-Sophie Bastin, Barreau de Lille
Amelle Bouchareb, Barreau de Paris
Hervé-Sébastien Butruille, Barreau de Poitiers
Hana Cherif-Hautecoeur, Barreau de Paris
Christine Claude-Maysonnade, Barreau de Tarbes
Virginie de Araujo-Recchia, Barreau de Paris
Marie-Julienne de Gerando, Barreau de Paris
Maxellende de la Bouillerie, Barreau de Versailles
Maria del Pilar Morote Arce, Barreau de Paris
Jean-Luc Duhamel, juriste
Anne-Marie Duvivier, Barreau de La Rochelle-Rochefort
Nassima Ferchiche, Barreau de Marseille
Philippe Fortabat Labatut, Barreau de Paris et Colegio de Abogados de San Sebastian
Anaïs Gallanti, Barreau de Paris
Cyril Gambu, Barreau de Pyrénées-Orientales
Marc Gotti, juriste
Anne-Sylvie Grimbert, Barreau de Besançon
David Guyon, Barreau de Montpellier
Julie Habarès, Barreau de Paris
Vincent Hoarau, Barreau de Saint-Denis-La-Réunion
Jean-Pierre Joseph, Doyen du Barreau de Grenoble
Najet Mallem, Barreau de Bourgoin-Jallieu
Mylène Marchand, Barreau de Carcassonne
Maud Marian, Barreau de Paris
Sylvie Mazardo, Barreau d’Orléans
Clotilde Pauvert, Barreau de Saint-Pierre-La-Réunion
Anne-Valérie Pinet, ancien Bâtonnier, Barreau de la Drôme
Hélène Plumet, Barreau de Paris
Agnès Protat, Barreau de Paris
Diane Protat, Barreau de Paris
Delphine Provence, Barreau de Paris
Laetitia Rigault, Barreau de Saint-Denis-La-Réunion
Bernard Rineau, Barreau de Nantes
Linda Simonet, Barreau de Paris
Fabien Stuckle, Barreau de Besançon
Sophie Vappereau Arnoult, Barreau de La Rochelle-Rochefort
Hubert Veauvy, Barreau de Nantes
Joëlle Verbrugge, Barreau de Bayonne
Paméla Wassilieff, avocat honoraire, Barreau de Marseille
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