Masque en extérieur : une décision "excessive, disproportionnée" pour le tribunal de Versailles, qui applique la décision du Conseil d'Etat
Le port du masque ne pourra plus être imposé sans limite : le Conseil d'État, saisi en référé par un particulier, a décidé hier mardi 11 janvier, que "le port du masque ne peut être imposé en extérieur qu’à certaines conditions". Cette obligation devra dorénavant être "limitée aux lieux et aux heures de forte circulation de population quand la distanciation physique n'est pas possible, et uniquement si la situation épidémiologique locale le justifie".
Dès le lendemain, saisi en urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suivi, et suspendu aujourd'hui l'arrêté du préfet des Yvelines, imposant depuis le 31 décembre 2021, le port du masque en extérieur sur tout le territoire du département.
Le juge déclare que cette décision préfectorale est « une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée aux circonstances de temps et de lieu à la liberté individuelle des personnes appelées à se déplacer sur le territoire du département des Yvelines ».
Contestant l’arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et appliquant la décision n°460002 du Conseil d'État rendue le 11 janvier 2022, il a rappelé que les données montraient bien une augmentation du taux d’incidence et du nombre de positivité au Covid-19, mais ne justifiait pas une « généralisation » d’une obligation du port du masque en extérieur « dans toutes les zones urbanisées.
Si le préfet a en effet le droit d’instaurer cette délimitation « de zones d’obligation », le juge est revenu sur le fait que celle-ci doit être cohérente avec la situation épidémiologique, c’est-à-dire avec la gravité de la situation sanitaire sur le territoire en question.
La magistrate, saisi dans cette affaire par des particuliers, a ainsi déterminé que le préfet a surestimé le nombre de contaminations comparé à la densité de population des villes sur ce territoire de la grande couronne parisienne : « il a relevé que les données épidémiologiques concernant les risques de contamination en extérieur ne justifiaient pas, au jour de sa décision, une obligation généralisée du port du masque en extérieur dans toutes les zones urbanisées du département alors que toutes ces zones ne sont pas caractérisées par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique. »
Le préfet pourra toutefois déterminer des zones plus petites ou plus restreintes, telles que des avenues commerçantes des grandes villes yvelinoises, où la densité plus forte pourra lui donner le droit d’imposer le port du masque en extérieur. C'est la première fois en France, qu'un arrêté préfectoral d'obligation du port du masque dans les lieux publics est suspendu par la justice administrative.
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