Pour le Conseil d’Etat, les personnes vaccinées peuvent rester porteuses du virus

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Publié le 02 avril 2021 - 15:25
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CE vaccinés
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Le Conseil d’Etat conclu la vaccination n’élimine pas complètement la possibilité que les personnes vaccinées demeurent porteuses du virus
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Vacciné... mais vous devez quand même rester chez vous, alors que la campagne de publicité du gouvernement incite les patients à risque à se faire vacciner pour retrouver les petits-enfants. En interprétant la décision du CE, on peut légitimement se poser la question de la qualité trompeuse de la campagne de publicité du ministère de la Santé.

Ce n’est pas la première et ce ne sera probablement pas la dernière mais la nouvelle décision du Conseil d’Etat saisi en référé rejette la requête de Me Protat et Me de Lagarde pour obtenir la suspension de l’exécution des mesures générales pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence pour les personnes vaccinées – et répondre au problème : doivent-elle rester chez elle ?

Les avocats avaient soutenu que dans le décret du gouvernement :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées, qui instituent un principe d’interdiction de déplacement hors de sa résidence pour tous les habitants de la région Ile-de-France, ont les mêmes effets qu’une assignation à résidence et restreignent considérablement ses déplacements, portant ainsi atteinte à sa liberté d’aller et venir ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ;

- les dispositions litigieuses sont disproportionnées en ce qu’elles s’appliquent de manière générale sans distinction entre les personnes vaccinées ou non, alors même que de nombreuses études scientifiques démontrent que les vaccins sont pleinement efficaces et que, partant, les personnes vaccinées présentent des risques d’hospitalisation et de transmission du virus moins considérables.

Il y a eu une audience publique le 30 mars 2021, suite à deux mémoires en défense du 28 et 30 mars du ministre de la Santé, le Premier ministre n’ayant pas produit d’observations.

UN REJET DE LA DEMANDE

Malgré la plaidoirie et des arguments importants de la part des avocats, le Conseil d’état a rejette la demande de M. B suivant donc une nouvelle fois l’Etat dans sa démarche en en reconnaissant pas la disproportionnalité des mesures ni même le problème de l’efficacité du vaccin.

Après s’être déclaré compétent et l’urgence de la requête justifiée, on peut lire dans l’ordonnance les éléments suivants :

1. Sur la situation :  les choses n’évoluent pas et la demande de M. B est de suspendre les mesures prévenant les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence soient limités d’une part entre six heures et dix-neuf heures (« confinement »), d’autre part entre dix-neuf heures et six heures (« couvre-feu »), hormis pour les motifs que prévoient ces dispositions.

2. Le gouvernement justifie les mesures par la nécessité de freiner la diffusion du virus, que favorisent les contacts interpersonnels, en limitant ceux-ci le plus possible, et celle de protéger la population, notamment les personnes les plus vulnérables à raison de leur âge, aussi longtemps que des mesures de prévention ou de soin ne sont pas disponibles, contre le risque de contracter des formes graves de la maladie, qui, d’une part, sont d’une morbidité élevée pour cette catégorie, et d’autre part, sollicitent à l’excès les capacités de soins hospitaliers, au risque d’en réduire la disponibilité pour d’autres catégories de malades.

3. Il y a eu une aggravation de la situation avec la reprise de la diffusion de l’épidémie sur l’ensemble du territoire national de la diffusion du virus, sollicitant de manière accrue les capacités hospitalières en raison d’un nombre élevé de personnes souffrant de la maladie et notamment de ses formes les plus graves et conduisant les pouvoirs publics à annoncer la généralisation des mesures jusqu’à présent imposées à un nombre limité de départements.

4. M. B soutient de son côté que la vaccination contre la Covid-19 permet d’atteindre les objectifs que s’assignent les mesures de restriction des déplacements, et que dès lors, le couvre-feu et le confinement ne sont plus nécessaires, ni adaptés, en ce qui concerne les personnes vaccinées.

5. Il ressort de l’ensemble de la procédure que pour efficace que soit la vaccination, qui ne concerne encore qu’une faible fraction des personnes les plus vulnérables, elle n’élimine pas complètement la possibilité que les personnes vaccinées demeurent porteuses du virus. Si une étude produite, semble indiquer que le nombre en serait faible, elle ne suffit pas à ce stade à démontrer, au regard de l’accélération de l’épidémie, que seul le respect des gestes barrières par les personnes concernées suffirait à limiter suffisamment la participation à la circulation du virus de celles d’entre elles qui en seraient porteuses, contribuant dès lors à aggraver le risque pour les personnes les plus vulnérables non encore vaccinées qui demeurent majoritaires, même si elles sont désormais moins nombreuses dans les services hospitaliers.

A la date de la présente ordonnance, l’effet de la vaccination en matière de réduction de la circulation du virus n’est atteint, dans certains pays, comme l’a relevé le conseil scientifique que par un niveau suffisant de vaccination au sein de l’ensemble de la population.

6. Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est vraisemblable, en l’état, que la vaccination assure une protection efficace des bénéficiaires, même si l’impact des évolutions de l’épidémie dues aux variants demeure incertain, les personnes vaccinées peuvent cependant demeurer porteuses du virus et ainsi contribuer à la diffusion de l’épidémie dans une mesure à ce stade difficile à quantifier, ce qui ne permet donc pas d’affirmer que seule la pratique des gestes barrières limiterait suffisamment ce risque.

En conséquence, l’atteinte à la liberté individuelle résultant des mesures de couvre-feu et de confinement ne peut, en l’état, au regard des objectifs poursuivis, être regardée comme disproportionnée, en tant qu’elles s’appliquent aux personnes vaccinées.

Les avocats et la partie demanderesse ont dû sauter au plafond en lisant l’ordonnance qui suit à peu de choses près les arguments du ministre de la Santé. En clair l’ordonnance explicite que le ministère public ne connait pas les résultats de la vaccination et ne sait pas si cela va être efficace de par l’évolution de l’épidémie et les variants.  A l’heure ou près de 10 millions de premières doses ont été administrées et que le ministre de la Santé affirme que la vaccination des populations à risque est bien avancée, on ne peut que regretter que l’expérience de la vaccination israélienne qui a vacciné plus de 90% des plus âgés n’ait pas été pris en considération.  De plus les mots utilisés par le juge donnent un contour assez flou à la décision

« pour efficace que soit la vaccination, qui ne concerne qu’une faible fraction de personne » cela semble contraire aux déclarations du Président dans son discours du 31 mars. Il faudrait en outre « un niveau suffisant de vaccination » sans que ce niveau ne soit fixé.
 

Disproportionnalité, manque de précision et potentiel manque d’objectivité de l’ordonnance eu égard à la problématique : une incitation à la vaccination au regard de la campagne de publicité, de la promesse d’efficacité de la vaccination qui devrait être assortie de la levée des mesures de restrictions sanitaires.

Les avocats et les requérants ne devraient pas en rester là.

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