Licenciement confirmé pour un salarié francilien qui avait déménagé en Bretagne
La Cour d’appel de Versailles a confirmé la légalité du licenciement d’un homme qui avait, contre l’avis de son patron, déménagé en Bretagne, à 400 km de son lieu de travail.
Les faits trouvent leur origine avant la crise sanitaire, qui a entraîné l’explosion du télétravail. Nous sommes alors en 2018. Un homme, responsable technique en CDI dans une entreprise située à Carrières-sur-Seine (Yvelines), décide de quitter la région parisienne et de s’installer dans le Morbihan, à 400 km de là.
Un appel de l’Ouest que n’a pas goûté son employeur, qui a expressément demandé à son salarié de revenir vivre plus près du siège de l’entreprise. Face au refus de son collaborateur depuis trois ans, il décide de le licencier pour faute. Motif : son nouveau lieu de résidence n’était « pas compatible avec son obligation de sécurité et les déplacements professionnels induits par son activité ». Il avait ainsi justifié cette décision « en raison de la fixation de son domicile en lieu trop éloigné de ses lieux d’activité professionnelle et en violation des stipulations de son contrat de travail. »
Un licenciement confirmé par le conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en 2020 et confirmé par la Cour d’appel de Versailles le 10 mars, estimant que ce licenciement « repose sur une cause réelle et sérieuse ».
Le salarié, quant à lui, avait bien mis sa ponctualité en avant, rappelant qu’il n’avait jamais été en retard au travail depuis son déménagement en Bretagne. Il se jugeait également de bonne foi au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, qui prévoit que toute personne « a droit au respect de son domicile et au libre choix de son lieu de résidence ». Mais selon la Cour, dans ce licenciement, « aucune atteinte disproportionnée au libre choix du domicile personnel et familial au titre du droit au respect du domicile protégé par cet article n’apparaît caractérisée compte tenu de l’obligation essentielle de préservation de la santé et de la sécurité du salarié ».
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