Animaux perdus : comment les trouver ?

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Lalia Andasmas, édité par la rédaction.
Publié le 15 janvier 2018 - 17:23
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Un chien Husky
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Le tatouage et la puce électronique représentent les deux principaux moyens d'identification en France.
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Chaque année, les animaux sont nombreux à se perdre mais certains d'entre eux parviennent à retrouver le chemin de leur domicile grâce à l'identification, aux réseaux sociaux et à la solidarité de certains bénévoles. Pour "France-Soir", Lalia Andasmas, juriste spécialisée dans le droit animalier, explique les procédés par lesquels ils sont retrouvés.

Toute l'année des animaux s'égarent. Entre ceux qui sont volés et ceux qui ne retrouvent pas leur chemin, ils sont nombreux à être recherchés. En attendant de retrouver son foyer, l'animal peut parfois être pris en charge par une fourrière puisque par définition, l'animal égaré est errant. Les refuges n'ont pas le droit d'en accueillir, seuls les animaux abandonnés le sont. Mais la frontière entre l'animal perdu et l'animal abandonné est très mince. Ainsi par exemple, si un individu trouvait un chien dans la rue et le déposait dans un refuge sans faire état des circonstances de sa trouvaille, rien n'interdirait au refuge de prendre sous son aile l'animal en question, mais encore faut-il qu'il y ait une place disponible.

L'identification trouve notamment tout son intérêt lorsque l'animal s'est égaré en s'échappant. Elle est l'outil le plus efficace. Selon l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, préalablement à leur cession tant gratuite qu'onéreuse, tous les chiens et chats sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'Agriculture, par des personnes qu'il habilite. Cette identification est obligatoire pour les chiens de plus de quatre mois nés après le 6 janvier 1999 et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. Elle se fait aux frais du cédant. Dans les départements déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. 

Selon l'article D. 212-63 du code rural et de la pêche maritime, il faut entendre par l' identification, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agrée par arrêté ministériel[1] et l'inscription sur le ou les fichiers nationaux[2] prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal[3]. Ce fichier n'est pas en libre accès, seuls les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières peuvent prendre connaissance des informations de ce fichier. Il en va évidemment de même des gestionnaires du fichier.

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La personne[4] procédant au marquage[5] doit délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant du marquage et adresser ce document au gestionnaire du fichier national dans les huit jours[6]. Ce délai de huit jours s'applique également au vendeur ou au donateur qui doit adresser au gestionnaire du fichier national le document signalant le changement de propriétaire.

Il convient de rappeler que le défaut d'identification entraîne l'impossibilité pour le propriétaire d'exiger la restitution de l'animal si son nouveau propriétaire démontre qu'avant de l'avoir tatouer, il a recherché vainement les anciens propriétaires de son chien[7].

En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit le signaler lui-même au Fichier National des Identifications des Carnivores Domestiques[8]. Ce qui est souvent oublié, conduisant de la sorte à l'impossibilité de retrouver son animal. Grâce à la solidarité, aux partages nombreux sur les réseaux sociaux et la diligence du personnel des cliniques vétérinaires, Pet Alert fait un travail de recherche remarquable.

Les différences entre la Société d'Identification des Carnivores Domestiques et Pet Alert sont nombreuses. Ainsi seule la première a reçu une délégation de mission de service public, or en pratique Pet Alert accomplit également, uniquement avec des bénévoles, une réelle mission de service public en retrouvant les animaux égarés[9].


[1]Les techniques de marquage agréées sont définies par un arrêté ministériel: cf.arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'indentification des carnivores domestiques. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026269678&dateTexte=20180110

[2]Depuis le 24 juillet 2012, la Société Centrale Canine (SCC) et le Syndicat National des vétérinaires d'Exercice Libéral (SNVEL) ont unis leurs compétences au sein de la Société d'Identification Electronique Vétérinaire (SIEV), renommée alors I-CAD, Société d'Identification des Carnivores Domestiques. L' I-CAD a obtenu, à l'issue d'un appel à candidature, la gestion du Fichier National des Identification des Carnivores Domestiques par délégation de service public. Ainsi depuis le 1er janvier 2013, une seule base gère les identifications des chiens, chats et furets: plus de 15 millions de carnivores domestiques et leurs propriétaires sont inscrits dans ce fichier. https://www.i-cad.fr/

[3]Article D. 212-66 du code rural et de la pêche maritime: il s'agit du nom et de l'adresse du propriétaire

[4]Article R. 212-65 du code rural et de la pêche maritime: "seules les personnes habilitées par le ministre de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification"(...) "Les vétérinaires sont habilités de plein droit".

[5]Le tatouage et la puce électronique représentent les deux principaux moyens d'identification en France. https://www.i-cad.fr/articles/24

[6]Article D. 212-68 du code rural et de la pêche maritime

[7]Civ. 2e, 15 avril 1999, n° 97-17.420, RD rur. 2000. p. 108. Ainsi l'identification est une preuve de la propriété de l'animal. Sur la portée juridique des documents d'indentification, cf. Fabien Marchadier, Chroniques droit civil les personnes et de la famille, CA, Aix-en-Provence, 1ere chambre A, 29 juin 2017, n° 16/04430, Association Les chats du Lacydon c/ Chantal B. p. 25 et s. CA, Rouen, Chambre de la famille, 5 janvier 2017, n° 15/04272, Jean6paulG. c/ Carine M. p. 33 Revue Semestrielle de Droit Animalier 2017/1 http://www.unilim.fr/omij/files/2017/12/RSDA_1_2017.pdf

[8]Article D. 212-68 3° du code rural et de la pêche maritime

 

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